Que dit la loi?
Extrait du Règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles L 5 30.02.
Est notamment autorisé dans les lieux privés :
Article 7 al. b :
- Catégorie 1 : les pièces d'artifice qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et sont destinées à être utilisées dans des espaces confinés, y compris les pièces d'artifice destinées à être utilisées à l'intérieur d'immeubles d'habitation,
- Catégorie 2 : les pièces d'artifice qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et sont destinées à être utilisées à l'air libre, dans des zones confinées,
Obligatoirement à l’extérieur dans de grands espaces ouverts :
- Catégorie 3 : les pièces d'artifice qui présentent un risque moyen lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées à l'air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine,
- Catégorie 4 : les pièces d'artifice qui présentent un risque élevé même lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignées par l'expression « pièces d'artifice à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine.
Articles. 12 Période d'emploi des pièces d'artifice :
- L'emploi de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 est interdit en dehors de la fête du 1er Août. Le département peut autoriser l'emploi de ces engins à l'occasion d'autres fêtes nationales, commémoratives ou autres.
- L'emploi de pièces d'artifice de la catégorie 4 est interdit. Le département peut toutefois autoriser l'emploi de ces pièces à l'occasion de fêtes nationales, commémoratives ou autres. Les pièces d'artifice de la catégorie 4 ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières.
Article 14 : conditions d’emploi et restrictions :
- L'utilisation de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 ne peut avoir lieu qu'en plein air.
- Il est interdit d'allumer :
a) des pièces d'artifice et des flammes de Bengale à proximité de personnes;
b) des pièces d'artifice détonantes dans des quartiers d'habitation;
c) des pièces d'artifice détonant au sol, à l'exception de celles dont la longueur n'excède pas 22 millimètres ou dont le diamètre n'est pas supérieur à 3 millimètres;(12)
d) à des fins de divertissement, des engins pyrotechniques des catégories T et P ainsi que d'autres substances explosibles.