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Concept de sécurité communal
Concept de sécurité communal

Assermentés par les autorités de la commune, les APM disposent de véritables pouvoirs de police.

Par plusieurs modifications législatives cantonales, la police municipale dispose de compétences accrues qui lui permettent aujourd’hui de:

  • renforcer son action contre la délinquance de rue et les incivilités;
  • intervenir pour prévenir les cas d'insalubrité du domaine public en sensibilisant les usagers et usagères;
  • mener un travail d'îlotage et de prévention efficace;
  • lutter contre le bruit, en protégeant les citoyen-ne-s des nuisances sonores;
  • contribuer à sanctionner les chauffards (contrôles de vitesse et d'alcoolémie), en collaboration avec la police cantonale;
  • veiller au respect des autorisations relatives au domaine public;

Depuis 2013, les APM ont la possibilité, grâce à des collaborations intercommunales, d'intervenir sur le territoire de plusieurs communes voisines.

Securité communale
Polices cantonale et municipale collaborent dans l'intérêt de la population

Nouveau concept de sécurité communale

Les raisons d'un nouveau concept, entré en vigueur le 1er janvier 2010:
  • Mieux structurer la collaboration entre la police et les agents municipaux en fonction d'un objectif fondamental de complémentarité, au service d'une sécurité renforcée dans l'intérêt bien compris de la population.
  • Le principe d'une délégation de compétences de police en faveur d'un personnel communal qualifié.
  • Une définition précise de cette catégorie de personnel par rapport au corps de police.
Compétences de la Police municipale (droit cantonal) :
  • Loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 392, 394 à 396
  • Loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, article 11a
  • Règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956
  • Règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955
  • Loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et son règlement d'application
  • Règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929
  • Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, et son règlement d'exécution
  • Règlement relatif à la restriction temporaire de la circulation motorisée en cas de pollution de l'air, du 9 février 1989
  • Règlement sur la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986
  • Loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, et son règlement d'application
  • Loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 22 janvier 2004
  • Loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992, et son règlement d'application
  • Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, du 22 janvier 2009, et son règlement d'application
  • Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003
  • Loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application
  • Loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 •    Règlement sur la police rurale, du 20 décembre 1955
  • Règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties, du 30 mai 1969
  • Loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, du 1er octobre 2003, et son règlement d'application, règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux, du 23 avril 2008, et règlement de la fourrière cantonale, du 2 mai 1990
  • Loi fédérale sur la circulation routière Les agents de sécurité municipaux sont également habilités à faire appliquer les dispositions du droits fédéral sur la circulation routière sanctionnées par une amende d'ordre, selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO), du 4 mars 1996.
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